37. Toute personne qui travaille à la conduite et à l’administration d’un casino-bénéfice ne peut y participer sauf si son travail cesse avant le début du casino-bénéfice.
Décision 84-12-14, a. 37; Décision 89-10-25, a. 25; Décision 91-03-07, a. 18; A.M. 97-09-29, a. 15.